مادة madda
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al. 1Le lieu d'épandage des fumiers ne doit être réalisé qu'à une distance minimale de 500 mètres de tout élevage avicole et couvoir à l'exception du fumier composté.

al. 2Le fumier doit être humidifié dans le bâtiment d'élevage avant son évacuation et les opérations de nettoyage, de lavage et de désinfection des bâtiments doivent être menées aussitôt.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-04-684 — madda.ma

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TITRE II: EXIGENCES SANITAIRES ET

Article 6 – Article 12
  1. Article 6Les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux
  2. Article 7Les bâtiments d'élevage de poulettes futures pondeuses ou reproductrices doivent être situés en dehors des fermes de productions d'œufs de consommation et d'œuf
  3. Article 8L'eau utilisée pour l'alimentation des élevages avicoles et des couvoirs doit répondre aux critères fixés dans le code d'usages recommandés en matière d'hygiène
  4. Article 9Les œufs à couver doivent êtres désinfectés au niveau de la ferme d'élevage avicole de production. Les œufs impropres à l'incubation doivent être éliminés. Avan
  5. Article 10Les couvoirs doivent être séparés par espèce de Volaille et par filière (ponte et chair).
  6. Article 11Les accouveurs ne doivent commercialiser lems poussins qu'aux producteurs autorisés.
  7. Article 12Le lieu d'épandage des fumiers ne doit être réalisé qu'à une distance minimale de 500 mètres de tout élevage avicole et couvoir à l'exception du fumier composté
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