Article 8
al. 1L'eau utilisée pour l'alimentation des élevages avicoles et des couvoirs doit répondre aux critères fixés dans le code d'usages recommandés en matière d'hygiène pour la conception et le fonctionnement d'un couvoir et de l'élevage reproducteur. En cas d'utilisation d'une eau provenant d'un puits, le responsable de l'établissement doit faire procéder à un contrôle bactériologique et chimique de cette eau au moins une fois par an et apporter les mesures appropriées en cas de non-conformité.
al. 2Les fermes d’élevage avicole et les couvoirs doivent disposer d'un registre de suivi sanitaire. La forme et le contenu de ce registre seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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TITRE II: EXIGENCES SANITAIRES ET
Article 6 – Article 12- Article 6Les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux
- Article 7Les bâtiments d'élevage de poulettes futures pondeuses ou reproductrices doivent être situés en dehors des fermes de productions d'œufs de consommation et d'œuf
- Article 8L'eau utilisée pour l'alimentation des élevages avicoles et des couvoirs doit répondre aux critères fixés dans le code d'usages recommandés en matière d'hygiène
- Article 9Les œufs à couver doivent êtres désinfectés au niveau de la ferme d'élevage avicole de production. Les œufs impropres à l'incubation doivent être éliminés. Avan
- Article 10Les couvoirs doivent être séparés par espèce de Volaille et par filière (ponte et chair).
- Article 11Les accouveurs ne doivent commercialiser lems poussins qu'aux producteurs autorisés.
- Article 12Le lieu d'épandage des fumiers ne doit être réalisé qu'à une distance minimale de 500 mètres de tout élevage avicole et couvoir à l'exception du fumier composté