TITRE V: EXIGENCES SANITAIRES ET
Article 28
Sans préjudice des dispositions particulières à certaines espèces de volailles qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'abattage de volailles doivent comporter une séparation suffisante entre le secteur propre et le secteur souillé et être aménagés de telle sorte que soit assuré, depuis l'introduction de l'animal vivant dans l'abattoir jusqu'à la sortie des viandes reconnues propres à la consomination humaine, un cheminement continu sans possibilité de retour en arrière, sans croisement ni chevauchement entre animaux vivants et viandes et entre viandes et sous-produits ou déchets.
RéférenceArticle 28, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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