Article 30
al. 1Le responsable de l'établissement d'abattage est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale des conditions de production dans son établissement, y compris les contrôles microbiologiques. Ces contrôles doivent porter sur les outils, les installations, les machines et sur les produits à tous les stades de la production.
al. 2A cet effet, il doit mettre en place un programme d'auto-contrôle, conformément à la norme marocaine NM 08.0.002 « système de management HACCP – Exigences », homologuée par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat n° 386-03 du 21 février 2003.
al. 3Le système d'auto-contrôle mis en place par l'unité doit être approuvé par les services vétérinaires relevant du ministère chargé de l'agriculture.
RéférenceArticle 30, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE V: EXIGENCES SANITAIRES ET
Article 28 – Article 31- Article 28Sans préjudice des dispositions particulières à certaines espèces de volailles qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les établisseme
- Article 29Les exigences sanitaires et hygiéniques de conception, d'équipement et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les abattoirs seront fixées par arrêté du m
- Article 30Le responsable de l'établissement d'abattage est tenu de faire procéder à un contrôle régulier de l'hygiène générale des conditions de production dans son établ
- Article 31Le responsable des abattoirs avicoles doit tenir un registre à garder pendant un an permettant de contrôler :