Article 14
al. 1Les poussins d’un jour doivent être transportés avec des moyens de transport, conçus pour cet usage, et dipsosant d’équipements d’isolation thermique. Ces moyens de transport doivent répondre aux autres axigences sanitaires et hygiéniques qui leur sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret et être autorisée à cet effet par le service vétérinaire compétent de l’ONSSA.
al. 2Dans les régions tempérées et pour des livraisons sur courte distance, les véhicules devront être équipés d'une ventilation permettant l'extraction de l'air vicié.
al. 3Pour des livraisons sur longue distance et dans les régions à climat rude, les véhicules devront être pourvus d'un dispositif de conditionnement d'air permettant le chauffage o refroidissement.
RéférenceArticle 14, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: Transport des poussins d'un jour et des œufs à couver
Article 13 – Article 15- Article 13Les poussins d'un jour et les œufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages à réem
- Article 14Les poussins d’un jour doivent être transportés avec des moyens de transport, conçus pour cet usage, et dipsosant d’équipements d’isolation thermique. Ces moyen
- Article 15Le transport des œufs à couver doit se faire por des engins pouvant être désinfectés et disposant d'équipements permettant de garantir une température de transp