مادة madda
ع

al. 1Les cageots et caisses de transport des volailles doivent être faits en matériau facile à laver et à désinfecter et ne pouvant pas blesser les oiseaux. L'utilisation du bois est proscrite.

al. 2Ces cageots et caisses ne doivent contenir que des volailles de même espèce, de même age, de même catégorie et de même type provenant du même établissement.

al. 3Les volailles destinées à l'abattage doivent être acheminées directement aux abattoirs dans les meilleurs délais possibles.

RéférenceArticle 16, Décret n° 2-04-684 — madda.ma

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Chapitre 2: Transport des volailles vivantes

Article 16 – Article 17
  1. Article 16Les cageots et caisses de transport des volailles doivent être faits en matériau facile à laver et à désinfecter et ne pouvant pas blesser les oiseaux. L'utilis
  2. Article 17Les moyens de transport des volailles doivent être conçus de manière à éviter l'épandage des excréments de volatiles ainsi que les plumes en cours de route et p
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