مادة madda
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Pour indiquer les modes d'élevages ou une pratique de production spéciale, à l'exception des modes. d'élevage biologiques dont les conditions spécifiques seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ne peuvent apparaître sur l'étiquetage que les indications, mentions ou marques définies dans les cahiers ou codes prévus à l'article 16 de la loi n° 49-99 susvisée qui seront homologués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

RéférenceArticle 35, Décret n° 2-04-684 — madda.ma

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TITRE VI: EXIGENCES SANITAIRES ET

Article 32 – Article 36
  1. Article 32Les établissements doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations, sans croisement ni
  2. Article 33Les établissements de découpe, de transformation, de congélation et de conditionnement des viandes de volailles ne doivent être approvisionnés en viandes et aba
  3. Article 34Les viandes découpées et abats doivent être conditionnés et munis d'un dispositif d'étiquetage rendus inutilisables par l'ouverture de l'emballage. Les emballag
  4. Article 35Pour indiquer les modes d'élevages ou une pratique de production spéciale, à l'exception des modes. d'élevage biologiques dont les conditions spécifiques seront
  5. Article 36Les viandes fraîches découpées, désossées ou non, doivent être transportées conformément au décret n° 2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées
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