TITRE VI: EXIGENCES SANITAIRES ET
Article 34
al. 1Les viandes découpées et abats doivent être conditionnés et munis d'un dispositif d'étiquetage rendus inutilisables par l'ouverture de l'emballage. Les emballages doivent être transparents et incolores, et répondre aux conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils ne peuvent être réutilisés pour le conditionnement des viandes.
al. 2Ils doivent porter en caractères clairement visibles et facilement lisibles, les indications prévues par le décret n° 2-01-1016 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2003) réglementant les conditions d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires.
RéférenceArticle 34, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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