TITRE VIII: EXIGENCES SANITAIRES, HYGIENIQUES
Article 43
al. 1Les viandes de volaille mises en vente doivent provenir d'abattoirs autorisés, régulièrement surveillés par les services vétérinaires.
al. 2Les viandes et les abats doivent être tenus à l'abri des souillures et soustraits à l'action du soleil et de toute source de chaleur. Ils doivent constamment être maintenus à une température n'excédant pas +4° C.
RéférenceArticle 43, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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TITRE VIII: EXIGENCES SANITAIRES, HYGIENIQUES
Article 42 – Article 46- Article 42les locaux de vente des viandes de volailles doivent être implantés et ouverts en un lieu exempts d'odeurs, situés à l'abri de toute cause de pollution quelle q
- Article 43Les viandes de volaille mises en vente doivent provenir d'abattoirs autorisés, régulièrement surveillés par les services vétérinaires.
- Article 44Pour être commercialisées conformément aux dispositions du présent décret, les carcasses de volailles doivent être présentées à la vente éviseérées sans abats,
- Article 45Les propriétaires des établissements et les personnes manipulant les viandes et abats doivent observer les règles d'hygiène spécifiées au paragraphe III de l'an
- Article 46Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et foret est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié ou B