TITRE VIII: EXIGENCES SANITAIRES, HYGIENIQUES
Article 45
Les propriétaires des établissements et les personnes manipulant les viandes et abats doivent observer les règles d'hygiène spécifiées au paragraphe III de l'annexe du décret n° 2-98-617 du 5 janvier 1999 pris pour l'application du dahir n° 1-75-291 du 8 octobre 1977 édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des donrées animales ou d'origine animale.
RéférenceArticle 45, Décret n° 2-04-684 — madda.ma
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TITRE VIII: EXIGENCES SANITAIRES, HYGIENIQUES
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- Article 43Les viandes de volaille mises en vente doivent provenir d'abattoirs autorisés, régulièrement surveillés par les services vétérinaires.
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- Article 46Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et foret est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié ou B