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Le bulletin de souscription d'actions des sociétés faisant appel public à l'épargne prévu au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 17-95 susvisée doit être daté et signé par le souscripteur ou son mandataire.

  1. –Le bulletin de souscription doit contenir :
  2. –la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société;
  3. –la forme de la société ;
  4. –le nombre d'actions, la valeur nominale et le montant du capital ;
  5. –l'adresse du siège social ;
  6. –l'objet social indiqué sommairement ;
  7. –le montant du capital social à souscrire ;
  8. –le nombre d'actions souscrites, le prix d'émission ou la fourchette de prix et le montant libéré ;
  9. –le cas échéant, la portion du capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;
  10. –les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;
  11. –la dénomination sociale et d'adresse de la banque ou tout autre organisme habilité, le cas échéant, qui reçoit les fonds ;
  12. –le nom, prénom (ou raison sociale) et domicile (ou siège social) du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
  13. –la mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
  14. –la date de la publication de la note d'information, ainsi que le numéro et le nom du ou des journaux d'annonces légales dans lesquels est faite ladite publication ;
  15. –les références du visa de la note d'information donnée par le conseil dénotologique des valeurs mobilières.

RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-09-481 — madda.ma

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Décret n° 2-09-481 pris pour l'application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Article PREMIER – Article 6
  1. Article PREMIERLe bulletin de souscription d'actions des sociétés faisant appel public à l'épargne prévu au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 17-95 susvisée doit êt
  2. Article 2Conformément aux articles 58 (alinéa 3) et 97 (alinéa 4) de la loi n° 17- 95 précitée, le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions
  3. Article 3En application de l'article 131 bis de la loi n° 17-95 précitée, le formulaire comporte le rappel des dispositions du 4º alinéa dudit article, et doit contenir
  4. Article 4Le rapport du commissaire aux comptes spécial prévu aux articles 192 (alinéa 1) et 193 (alinéa 2) de la loi nº 17-95 précitée, daté et signé, doit contenir :
  5. Article 5En application du quatrième alinéa de l'article 320 de la loi n° 17-95 précitée, l'avis relatif à une des opérations visées au premier alinéa dudit article doit
  6. Article 6Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d
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