Article PREMIER
Texte : Décret n° 2-09-481 pris pour l'application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Le bulletin de souscription d'actions des sociétés faisant appel public à l'épargne prévu au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 17-95 susvisée doit être daté et signé par le souscripteur ou son mandataire.
- –Le bulletin de souscription doit contenir :
- –la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société;
- –la forme de la société ;
- –le nombre d'actions, la valeur nominale et le montant du capital ;
- –l'adresse du siège social ;
- –l'objet social indiqué sommairement ;
- –le montant du capital social à souscrire ;
- –le nombre d'actions souscrites, le prix d'émission ou la fourchette de prix et le montant libéré ;
- –le cas échéant, la portion du capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;
- –les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;
- –la dénomination sociale et d'adresse de la banque ou tout autre organisme habilité, le cas échéant, qui reçoit les fonds ;
- –le nom, prénom (ou raison sociale) et domicile (ou siège social) du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
- –la mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;
- –la date de la publication de la note d'information, ainsi que le numéro et le nom du ou des journaux d'annonces légales dans lesquels est faite ladite publication ;
- –les références du visa de la note d'information donnée par le conseil dénotologique des valeurs mobilières.
RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-09-481 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-09-481 pris pour l'application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article PREMIER – Article 6- Article PREMIERLe bulletin de souscription d'actions des sociétés faisant appel public à l'épargne prévu au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 17-95 susvisée doit êt
- Article 2Conformément aux articles 58 (alinéa 3) et 97 (alinéa 4) de la loi n° 17- 95 précitée, le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions
- Article 3En application de l'article 131 bis de la loi n° 17-95 précitée, le formulaire comporte le rappel des dispositions du 4º alinéa dudit article, et doit contenir
- Article 4Le rapport du commissaire aux comptes spécial prévu aux articles 192 (alinéa 1) et 193 (alinéa 2) de la loi nº 17-95 précitée, daté et signé, doit contenir :
- Article 5En application du quatrième alinéa de l'article 320 de la loi n° 17-95 précitée, l'avis relatif à une des opérations visées au premier alinéa dudit article doit
- Article 6Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d