مادة madda
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al. 1En application de l'article 131 bis de la loi n° 17-95 précitée, le formulaire comporte le rappel des dispositions du 4º alinéa dudit article, et doit contenir :

  1. –le nom, prénom (ou raison sociale) et domicile (ou siège social) de l'actionnaire ;
  2. –une mention constatant le respect des formalités prévues par l'article 130 de la loi n° 17-95 précitée ;
  3. –les résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ;
  4. –le sens de vote qu'il soit favorable ou défavorable ;
  5. –la date et la signature de l'actionnaire ou du représentant légal de la personne morale.

al. 2Sont annexés au formulaire :

  1. –le texte des résolutions proposées, accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leurs auteurs ;
  2. –une demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 141 de la loi n° 17-95 précitée et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 151 de ladite loi si les statuts le prévoient ;
  3. –tout document prouvant les pouvoirs du représentant de la personne morale.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-09-481 — madda.ma

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Décret n° 2-09-481 pris pour l'application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Article PREMIER – Article 6
  1. Article PREMIERLe bulletin de souscription d'actions des sociétés faisant appel public à l'épargne prévu au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 17-95 susvisée doit êt
  2. Article 2Conformément aux articles 58 (alinéa 3) et 97 (alinéa 4) de la loi n° 17- 95 précitée, le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions
  3. Article 3En application de l'article 131 bis de la loi n° 17-95 précitée, le formulaire comporte le rappel des dispositions du 4º alinéa dudit article, et doit contenir
  4. Article 4Le rapport du commissaire aux comptes spécial prévu aux articles 192 (alinéa 1) et 193 (alinéa 2) de la loi nº 17-95 précitée, daté et signé, doit contenir :
  5. Article 5En application du quatrième alinéa de l'article 320 de la loi n° 17-95 précitée, l'avis relatif à une des opérations visées au premier alinéa dudit article doit
  6. Article 6Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d
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