مادة madda
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Conformément aux articles 58 (alinéa 3) et 97 (alinéa 4) de la loi n° 17- 95 précitée, le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 56 et 95 de ladite loi doit contenir :

  1. –l'énumération des conventions prévues par les articles visés ci-dessus ;
  2. –le nom des administrateurs, membres du directoire, membres du conseil de surveillance, directeurs généraux, directeurs généraux délégués et des actionnaires intéressés ;
  3. –la nature et l'objet desdites conventions ;
  4. –les modalités essentielles de ces conventions, notmment, l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des commissions consenties, des délais de paiement mentionnés dans la convention, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi des rémunérations exceptionnelles prévues aux articles 55 (alinéa 2) et 93 de la loi n° 17-95 précitée, et le cas échéant, toutes autres indications permettant d'informer les actionnaires sur le contenu des conventions présentées ;
  5. –l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés à l'article 59 ou à l'alinéa 3 de l'article 97 de la loi n° 17-95 précitée.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-09-481 — madda.ma

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Décret n° 2-09-481 pris pour l'application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Article PREMIER – Article 6
  1. Article PREMIERLe bulletin de souscription d'actions des sociétés faisant appel public à l'épargne prévu au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 17-95 susvisée doit êt
  2. Article 2Conformément aux articles 58 (alinéa 3) et 97 (alinéa 4) de la loi n° 17- 95 précitée, le rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions
  3. Article 3En application de l'article 131 bis de la loi n° 17-95 précitée, le formulaire comporte le rappel des dispositions du 4º alinéa dudit article, et doit contenir
  4. Article 4Le rapport du commissaire aux comptes spécial prévu aux articles 192 (alinéa 1) et 193 (alinéa 2) de la loi nº 17-95 précitée, daté et signé, doit contenir :
  5. Article 5En application du quatrième alinéa de l'article 320 de la loi n° 17-95 précitée, l'avis relatif à une des opérations visées au premier alinéa dudit article doit
  6. Article 6Le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d
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