Chapitre IV: Dispositions spécifiques à certains moyens de transport
Article 33
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 ci-dessus, seules les citernes classées dans la catégorie « engin frigorifique» doivent être utilisées pour le transport des produits alimentaires d'origine animale à l'état liquide dont la conservation nécessite le maintien à température dirigée.
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RéférenceArticle 33, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Chapitre IV: Dispositions spécifiques à certains moyens de transport
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