مادة madda
décret n° 2-10-473

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau et du ministre de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique fixant les conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux. (n° 2-10-473)

Sommaire du texte · 51 articles

Article premier

Conformément aux dispositions de l'article 59 du décret susvisé n°2-10-473, le présent arrêté conjoint fixe les conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentaires et des aliments pour animaux.

Article 2

Au sens du présent arrêté conjoint on entend par :

  1. 1)Moyen de transport : wagons, camions, camionnettes, fourgons, fourgonnettes, remorques, semi-remorques, citernes, véhicules particuliers à usage professionnel, véhicules- boutique, conteneurs et tout contenant transporté par voie terrestre, maritime ou aérienne ou utilisé dans un transport combiné ainsi que tout autre moyen de transport analogue utilisé pour le transport des produits alimentaires ou des aliments pour animaux ;
  2. 2)Exploitant du moyen de transport : Toute personne physique ou morale qui déplace ou fait déplacer des produits alimentaires ou des aliments pour animaux pour son propre compte ou pour le compte d'autrui ou exploitant un véhicule-boutique ;
  3. 3)Véhicule-boutique : moyen de transport utilisé alternativement pour le transport et pour la cession des produits alimentaires à un consommateur final à titre onéreux ou gratuit et, le cas échéant, pour la préparation desdits produits ;
  4. 4)Enregistreur de température : tout instrument de mesure et d'enregistrement de la température de l'air étalonné et vérifié et qui équipe un moyen de transport des produits alimentaires sous température dirigée.

Article 3

Les moyens de transport doivent, selon le type de transport envisagé, être conçus de telle sorte qu'ils permettent de protéger, pendant toute la durée du transport, les produits alimentaires des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer et être faciles à nettoyer et à désinfecter.

Article 4