Article 25
al. 1La partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires indiqués ci-dessous doit être équipée d'instruments d'enregistrement conformes aux normes NM 15.6.035 : « Essais, performances, aptitude à l'emploi » telle que homologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications n°641-04 du 21 safar 1425 (12 avril 2004) et NM 15.6.036: "vérification périodique", telle que homologuée par l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 (3 février 2006) ou toute autre norme les remplaçant, pour mesurer fréquemment et à intervalles réguliers la température de l'air :
- a)des produits alimentaires surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
- b)des viandes hachées et des préparations de viandes à l'état réfrigéré ou congelé, y compris les surgelés, pour tout transport d'une durée supérieure à une heure.
al. 2Tous les instruments d'enregistrement de température doivent faire l'objet, avant leur mise en service et périodiquement après, d'une vérification conformément aux normes ci-dessus.
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RéférenceArticle 25, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Section 2: Maîtrise de la température au cours du transport
Article 20 – Article 28- Article 20Les opérations de chargement et de déchargement doivent être exécutées rapidement pour éviter toute remontée de température préjudiciable à la sécurité sanitair
- Article 21Les produits alimentaires dont les températures de conservation sont différentes peuvent être transportés simultanément dans le même moyen de transport, à condi
- Article 22Avant le chargement des produits alimentaires, la température de la partie du moyen de transport destinée à les recevoir doit être conforme à celle exigée pour
- Article 23La disposition des produits alimentaires dans le moyen de transport doit être faite de manière à ne pas dépasser les limites maximales de chargement indiquées d
- Article 24Tout moyen de transport doit disposer d'un ou de plusieurs thermomètres permettant de mesurer pendant toute la durée du transport des produits alimentaires la t
- Article 25La partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires indiqués ci-dessous doit être équipée d'instruments d'enregistrement conformes a
- Article 26Chaque instrument d'enregistrement doit être identifié avant sa mise en service et son numéro doit être associé au chargement auquel il se rapporte. Ce numéro d
- Article 27Les enregistrements de température doivent :
- Article 28Si les instruments d'enregistrement de température sont installés sur un moyen de transport faisant l'objet d'un contrôle d'entretien annuel ou périodique dans