مادة madda
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al. 1Pour le transport des viandes et des abats d'animaux de boucherie :

  1. –la partie des moyens de transport réservée aux viandes de boucherie ou de gros gibier sauvage ou d'élevage, en carcasses ou en partie de carcasses ainsi qu'aux viandes découpées et non conditionnées, doit être munie de dispositifs de suspension constitués de matériaux inoxydables. Ces dispositifs doivent être utilisés de telle sorte que les viandes suspendues ne touchent pas le plancher dudit moyen de transport ;
  2. –les moyens de transport équipés de dispositifs porte-viandes ne doivent pas être utilisés pour le transport des produits alimentaires en vrac, sous forme de granulés ou de poudre ;
  3. –les carcasses ou parties de carcasses et les abats doivent être transportés suspendus ou placés sur des supports lorsqu'ils ne sont pas conditionnées ou contenus dans des récipients constitués de matériaux inoxydables ;
  4. –lors du transport concomitant de viandes conditionnées et de viandes non conditionnées, les viandes non conditionnées doivent être séparées des viandes conditionnées de telle manière à ce que l'emballage et le mode de transport utilisés ne constituent pas une source de contamination pour les viandes non conditionnées ;
  5. –les viscères doivent être transportés dans des emballages ou des récipients résistant et étanches aux liquides et aux corps gras. Les estomacs et les intestins réfrigérés doivent être transportés vidés et nettoyés. Les têtes et les pattes doivent être transportées dépouillées ou échaudées et épilées.

al. 2Les supports, les emballages et les récipients mentionnés au présent article doivent satisfaire aux exigences d'hygiène. Ils ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés et, le cas échéant, désinfectés.

Une question sur l’article 29 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 29, Décret n° 2-10-473 — madda.ma

Section 3: Dispositions spécifiques à certains produits alimentaires

Article 29 – Article 30
  1. Article 29Pour le transport des viandes et des abats d'animaux de boucherie :
  2. Article 30Le transport des produits mentionnés ci-dessous doit être assuré dans les conditions suivantes :
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