Chapitre III: Dispositions complémentaires applicables au transport de certains produits alimentairesSection 1: Dispositions générales
Article 17
La partie des moyens de transport destinée à recevoir des produits alimentaires dont la conservation nécessite leur maintien à température spécifique doit être hermétiquement fermée de façon à éviter toute contamination ou remontée de température.
Une question sur l’article 17 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 17, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Section 1: Dispositions générales
Article 17 – Article 19- Article 17La partie des moyens de transport destinée à recevoir des produits alimentaires dont la conservation nécessite leur maintien à température spécifique doit être
- Article 18Tout produit alimentaire dont la conservation nécessite son maintien sous température dirigée dans toutes ses parties doit :
- Article 19Seuls peuvent être utilisés pour le transport :