مادة madda
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al. 1Seuls peuvent être utilisés pour le transport :

  1. 1)des produits alimentaires réfrigérés : les moyens de transport appartenant aux catégories « engin isotherme » ou « engin réfrigérant » équipés d'un dispositif thermique frigorifique ou d'un dispositif thermique réfrigérant, telles que définies dans l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'équipement et du transport n° 1196-03 du 10 rabii I 1425 (30 avril 2004) relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, et fixant les méthodes d'essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d'attribution, les modèles des certificats d'agrément ou d'attestation de conformité, les marques d'identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement ;
  2. 2)des produits alimentaires congelés ou surgelés : les moyens de transport appartenant à la catégorie « engin frigorifique » renforcé de la classe C ou F, ou « engin réfrigérant » renforcé de la classe C, telles que définies dans l'arrêté conjoint précité ;
  3. 3)des repas livrés en liaison chaude : les moyens de transport dotés d'un équipement spécial isotherme, telles que définies dans l'arrêté conjoint précité ou disposant d'un équipement calorifique.

al. 2Toutefois, un moyen de transport autre que celui spécifié ci-dessus peut être utilisé dans les cas suivants :

  1. –transport de produits alimentaires réfrigérés, congelés ou surgelés, en continu, sur une distance inférieure à 80 km à partir du lieu de chargement, sans rupture de charge ;
  2. –transport en citerne non dotée d'isolation thermique des laits crus destinés à l'industrie sur une distance depuis le dernier lieu de collecte inférieure à 200 km sans rupture de charge ;
  3. –transport de produits de la pêche congelés ou surgelés d'un établissement ou entreprise agréée sur le plan sanitaire vers un établissement ou entreprise agréée sur le plan sanitaire pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir n'excède pas 50 km ou une heure de trajet.

al. 3Dans tous les cas, l'exploitant du moyen de transport doit s'assurer que les températures figurant à l'annexe au présent arrêté conjoint sont maintenues pendant toute la durée du transport et que les conditions d'hygiène sont respectées.

Une question sur l’article 19 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 19, Décret n° 2-10-473 — madda.ma

Section 1: Dispositions générales

Article 17 – Article 19
  1. Article 17La partie des moyens de transport destinée à recevoir des produits alimentaires dont la conservation nécessite leur maintien à température spécifique doit être
  2. Article 18Tout produit alimentaire dont la conservation nécessite son maintien sous température dirigée dans toutes ses parties doit :
  3. Article 19Seuls peuvent être utilisés pour le transport :
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