Article 45
al. 1Les contenants utilisés pour le transport des aliments pour animaux doivent être propres et maintenus en bon état d'entretien, y compris lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur de l'exploitation ou de l'élevage. Ils doivent notamment être nettoyés après chaque transport et désinfectés, si nécessaire, et traités régulièrement contre les organismes nuisibles.
al. 2L'exploitant des contenants doit mettre en place un programme de nettoyage et de désinfection en vue d'éviter la présence de traces de détergents et de désinfectants.
al. 3Pour le transport des aliments médicamenteux pour animaux, les contenants et moyens de transports utilisés doivent être nettoyés et, le cas échéant, désinfectés avant leur réutilisation.
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RéférenceArticle 45, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Chapitre VI: Dispositions particulières au transport des aliments pour animaux
Article 45 – Article 48- Article 45Les contenants utilisés pour le transport des aliments pour animaux doivent être propres et maintenus en bon état d'entretien, y compris lorsqu'ils sont utilisé
- Article 46Lors de leur transport concomitant, les aliments pour animaux transformés doivent être séparés dans le moyen de transport de manière appropriée des matières pre
- Article 47Durant le transport et si la nature des aliments pour animaux le nécessite, les températures de transport doivent être maintenues au niveau le plus bas possible
- Article 48Lorsque des aliments pour animaux conditionnés sont transportés en même temps que des produits alimentaires conditionnés, l'exploitant du moyen de transport doi