مادة madda
ع

al. 1Tout moyen de transport doit disposer d'un ou de plusieurs thermomètres permettant de mesurer pendant toute la durée du transport des produits alimentaires la température de l'air dans le moyen de transport ou de la température du liquide dans le cas du transport d'un produit alimentaire liquide non conditionné.

al. 2La ou les partie(s) thermosensible(s) de ces appareils doivent être convenablement placée(s) dans le moyen de transport pour permettre de mesurer de manière adéquate la température de l'air ou du liquide selon le cas. Dans le cas des caisses ou des citernes compartimentées, la température propre à chaque compartiment doit être mesurée.

al. 3Dans tous les cas, l'indication de la température doit être clairement lisible et facilement accessible.

Une question sur l’article 24 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 24, Décret n° 2-10-473 — madda.ma

Section 2: Maîtrise de la température au cours du transport

Article 20 – Article 28
  1. Article 20Les opérations de chargement et de déchargement doivent être exécutées rapidement pour éviter toute remontée de température préjudiciable à la sécurité sanitair
  2. Article 21Les produits alimentaires dont les températures de conservation sont différentes peuvent être transportés simultanément dans le même moyen de transport, à condi
  3. Article 22Avant le chargement des produits alimentaires, la température de la partie du moyen de transport destinée à les recevoir doit être conforme à celle exigée pour
  4. Article 23La disposition des produits alimentaires dans le moyen de transport doit être faite de manière à ne pas dépasser les limites maximales de chargement indiquées d
  5. Article 24Tout moyen de transport doit disposer d'un ou de plusieurs thermomètres permettant de mesurer pendant toute la durée du transport des produits alimentaires la t
  6. Article 25La partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires indiqués ci-dessous doit être équipée d'instruments d'enregistrement conformes a
  7. Article 26Chaque instrument d'enregistrement doit être identifié avant sa mise en service et son numéro doit être associé au chargement auquel il se rapporte. Ce numéro d
  8. Article 27Les enregistrements de température doivent :
  9. Article 28Si les instruments d'enregistrement de température sont installés sur un moyen de transport faisant l'objet d'un contrôle d'entretien annuel ou périodique dans
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