Chapitre II: Dispositions relatives aux conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentairesSection 4: Autocontrôlé et vérifications
Article 15
L'exploitant du moyen de transport des produits alimentaires périssables procède à des contrôles réguliers pour s'assurer de sa conformité aux dispositions du présent arrêté conjoint, et notamment que:
- –le matériel utilisé est adapté au contact des produits alimentaires à transporter et qu'il est en bon état de fonctionnement ;
- –les températures exigées pour la conservation des produits alimentaires sont respectées pendant le transport, y compris pendant le chargement et le déchargement ;
- –les méthodes et les produits de nettoyage et de désinfection des moyens de transport et du matériel utilisé sont adaptées et efficaces.
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RéférenceArticle 15, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Section 4: Autocontrôlé et vérifications
Article 14 – Article 15- Article 14Tout exploitant d'un moyen de transport des produits alimentaires périssables veille lors des opérations de transport de ces produits, au respect :
- Article 15L'exploitant du moyen de transport des produits alimentaires périssables procède à des contrôles réguliers pour s'assurer de sa conformité aux dispositions du p