Article 12
al. 1Les personnes manipulant les produits alimentaires sont tenues à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire, et, le cas échéant, doivent porter des vêtements adaptés aux travaux qu'elles effectuent.
al. 2Toute personne reconnue atteinte de l'une des maladies visées à l'article 3 de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n° 983-13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire, ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits alimentaires, ne peut manipuler des produits alimentaires périssables au cours du transport et, le cas échéant, au cours des opérations de chargement et de déchargement, tant que le résultat des examens médicaux reste positif.
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RéférenceArticle 12, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Section 3: Hygiène et formation des personnes
Article 12 – Article 13- Article 12Les personnes manipulant les produits alimentaires sont tenues à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire, et, le cas échéant, doivent porter des vêt
- Article 13L'exploitant des moyens de transport s'assure, dans le cadre de son activité et de la responsabilité qui s'y attache, que les personnes qui manipulent les produ