Article 43
al. 1Avant de procéder à la mesure et au relevé de la température, la sonde à utiliser doit être refroidie afin de permettre une lecture rapide et précise de la température du produit alimentaire périssable contenu dans le colis objet du contrôle.
al. 2La mesure de la température peut être effectuée :
- –par une méthode non destructive qui consiste à mesurer ladite température entre les colis. Cette mesure doit être effectuée à l'aide d'une sonde ayant une masse thermique faible et une conductivité thermique élevée pour permettre un bon contact thermique avec les colis contrôlés ;
- –par une méthode destructive qui consiste à utiliser une sonde à tige rigide, robuste et effilée, facile à nettoyer et à désinfecter. La sonde doit être insérée au centre du colis à une profondeur appropriée selon la nature et la taille du produit objet du contrôle.
al. 3Dans tous les cas, après avoir inséré la sonde, la température est relevée lorsqu'elle atteint une valeur stable.
al. 4La méthode destructive ne doit être utilisée que dans le cas où les températures relevées selon la méthode non destructive se révèlent non conformes à celles fixées à l'annexe au présent arrêté conjoint.
al. 5Dans le cas où l'emballage est constitué de carton, un écart de 2°C au maximum entre la température relevée et la température fixée à l'annexe au présent arrêté conjoint peut être admis lors de l'utilisation de la méthode non destructive.
Une question sur l’article 43 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 43, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Chapitre V: Dispositions complémentaires applicables au transport des produits alimentaires périssables
Article 37 – Article 44- Article 37Les produits alimentaires périssables prévus à l'article premier du décret n°2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrées périssables
- Article 38Les enregistrements de la température effectués par les instruments prévus à l'article 25 ci-dessus doivent être datés et conservés par l'exploitant dudit moyen
- Article 39Durant le transport des produits alimentaires périssables réfrigérés, la température doit être régulée de telle sorte à ne pas provoquer de congélation en un po
- Article 40Le moyen de transport des produits alimentaires périssables congelées ou surgelées doit être choisi de telle manière que, durant le transport, la température la
- Article 41Le contrôle et la mesure des températures des produits alimentaires périssables doivent être effectués de telle manière à ne pas nuire à leur sécurité sanitaire
- Article 42Le contrôle du respect des températures des produits alimentaires périssables transportés est effectué sur la base des informations fournies par les instruments
- Article 43Avant de procéder à la mesure et au relevé de la température, la sonde à utiliser doit être refroidie afin de permettre une lecture rapide et précise de la temp
- Article 44Lors du contrôle physique des produits alimentaires périssables importés, il doit être tenu compte des dispositions de la Convention internationale sur l'harmon