Article 42
al. 1Le contrôle du respect des températures des produits alimentaires périssables transportés est effectué sur la base des informations fournies par les instruments d'enregistrement de la température durant le transport.
al. 2En cas de doute sur le fonctionnement desdits instruments, le contrôle peut être effectué, par sondage, sur les colis transportés comme suit :
- 1)durant le transport, deux opérations de sondages doivent être effectuées en haut et en bas du chargement près de l'ouverture de chaque porte ou paires de portes ;
- 2)lors du déchargement, quatre opérations de sondages doivent être effectuées aux différents points choisis parmi les emplacements suivants :
- –en haut et en bas du chargement près de l'ouverture de chaque porte ou paires de portes ;
- –aux angles supérieurs arrière du chargement, aux emplacements les plus éloignés du dispositif thermique ;
- –au centre du chargement ;
- –au centre de la surface frontale du chargement, à l'emplacement le plus proche du dispositif thermique ;
- –aux angles supérieurs et inférieurs de la surface frontale du chargement, aux emplacements les plus proches du dispositif thermique.
al. 3Dans le cas des produits alimentaires périssables réfrigérés, des opérations de sondages doivent être effectuées aux points les plus froids, pour vérifier qu'il n'y a pas, ou qu'il n'y a pas eu de congélation au cours du transport.
al. 4Dans le cas des produits alimentaires périssables congelés ou surgelés, des opérations de sondages doivent être effectuées aux points les plus chauds du chargement.
al. 5Pour la mesure des températures des produits alimentaires périssables congelés ou surgelés, une brève remontée de température pouvant aller jusqu'à 3°C par rapport aux températures fixées à l'annexe au présent arrêté conjoint peut être tolérée à la surface desdits produits.
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RéférenceArticle 42, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Chapitre V: Dispositions complémentaires applicables au transport des produits alimentaires périssables
Article 37 – Article 44- Article 37Les produits alimentaires périssables prévus à l'article premier du décret n°2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrées périssables
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