Chapitre V: Dispositions complémentaires applicables au transport des produits alimentaires périssables
Article 41
al. 1Le contrôle et la mesure des températures des produits alimentaires périssables doivent être effectués de telle manière à ne pas nuire à leur sécurité sanitaire. Il doit être procéder à ces opérations en milieu réfrigéré de telle manière à éviter tout retard ou perturbation du transport.
al. 2Ces opérations de contrôle et de mesure des températures doivent être effectuées sur le lieu de chargement ou de déchargement. Toutefois, lesdites opérations peuvent être effectuées durant le transport, en cas de doute sur le respect des températures exigées.
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RéférenceArticle 41, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Chapitre V: Dispositions complémentaires applicables au transport des produits alimentaires périssables
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