مادة madda
ع

al. 1Les produits alimentaires en vrac sous forme de granulés ou de poudre ou à l'état liquide, doivent être transportés dans des conteneurs, des citernes ou tout autre contenant réservé à ce type de transport.

al. 2La mention « Réservé au transport de produits alimentaires » écrite en caractères, visibles, lisibles et indélébiles, en langue arabe et si nécessaire dans une ou plusieurs langues étrangères, d'une hauteur minimale de dix (10) centimètres et d'une largeur minimale d'un (1) centimètre doit figurer, au moins, sur les parois extérieures latérales des conteneurs et des citernes utilisés.

Une question sur l’article 10 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-10-473 — madda.ma

Section 2: Hygiène des moyens de transport

Article 6 – Article 11
  1. Article 6Les moyens de transport doivent être propres et maintenus en bon état d'entretien, en toute circonstance, de manière à protéger les produits alimentaires contre
  2. Article 7Les produits alimentaires doivent être transportés dans des moyens de transport réservés à cet effet. Toutefois, ces moyens de transport peuvent être utilisés p
  3. Article 8Les produits alimentaires non conditionnés et les produits alimentaires conditionnés doivent être transportés dans des moyens de transport distincts, sauf dans
  4. Article 9Au cours des opérations de chargement et de déchargement, et durant le transport, toutes les précautions doivent être prises afin que les produits alimentaires
  5. Article 10Les produits alimentaires en vrac sous forme de granulés ou de poudre ou à l'état liquide, doivent être transportés dans des conteneurs, des citernes ou tout au
  6. Article 11Les véhicules-boutiques doivent être maintenus fermés pendant leurs déplacements et en dehors des périodes de ventes, sauf pour des opérations habituelles d'ent
Sommaire complet · 51 articles