Chapitre II: Dispositions relatives aux conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentairesSection 2: Hygiène des moyens de transport
Article 7
al. 1Les produits alimentaires doivent être transportés dans des moyens de transport réservés à cet effet. Toutefois, ces moyens de transport peuvent être utilisés pour transporter des marchandises autres que des produits alimentaires lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- –s'il s'agit d'un transport concomitant au transport de produits alimentaires, une séparation physique de ces produits alimentaires des autres marchandises doit être mise en place. Cette séparation doit permettre de prévenir les risques de contamination ou d'altération desdits produits alimentaires, notamment par des odeurs, des poussières, des souillures ou des particules organiques ou minérales ;
- –s'il s'agit d'un transport de marchandises effectué avant le transport de produits alimentaires, les moyens de transport et le matériel utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant le chargement desdits produits alimentaires.
al. 2En aucun cas, les personnes, les animaux vivants ou les marchandises classées « toxiques » ou « dangereuses » conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière ne peuvent être transportés dans un moyen de transport de produits alimentaires.
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RéférenceArticle 7, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Section 2: Hygiène des moyens de transport
Article 6 – Article 11- Article 6Les moyens de transport doivent être propres et maintenus en bon état d'entretien, en toute circonstance, de manière à protéger les produits alimentaires contre
- Article 7Les produits alimentaires doivent être transportés dans des moyens de transport réservés à cet effet. Toutefois, ces moyens de transport peuvent être utilisés p
- Article 8Les produits alimentaires non conditionnés et les produits alimentaires conditionnés doivent être transportés dans des moyens de transport distincts, sauf dans
- Article 9Au cours des opérations de chargement et de déchargement, et durant le transport, toutes les précautions doivent être prises afin que les produits alimentaires
- Article 10Les produits alimentaires en vrac sous forme de granulés ou de poudre ou à l'état liquide, doivent être transportés dans des conteneurs, des citernes ou tout au
- Article 11Les véhicules-boutiques doivent être maintenus fermés pendant leurs déplacements et en dehors des périodes de ventes, sauf pour des opérations habituelles d'ent