Chapitre II: Dispositions relatives aux conditions d'hygiène applicables au transport des produits alimentairesSection 1: Conception et équipement des moyens de transport
Article 5
La partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires doit rester libre de tout aménagement ou accessoire sans rapport avec le chargement des produits alimentaires et doit satisfaire aux conditions suivantes :
- 1)ses revêtements intérieurs destinés à entrer en contact avec des produits alimentaires y compris le plancher et le plafond doivent être fabriqués avec des matériaux inoxydables, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer et à désinfecter et ne doivent pas altérer les caractères organoleptiques des produits alimentaires ou les rendre nocifs pour la santé humaine ;
- 2)lesdits revêtements intérieurs, y compris le plancher et le cas échéant le plafond doivent être dépourvus d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par les équipements et les dispositifs de fixation du chargement. Le cas échéant, ces équipements et dispositifs doivent être fabriqués avec des matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter ;
- 3)les matériaux de tout ordre susceptible d'entrer en contact avec les produits alimentaires transportés doivent être conformes à la réglementation en vigueur en la matière ;
- 4)les systèmes de fermeture des moyens de transport, de ventilation et d'aération, lorsque celle-ci est nécessaire, doivent permettre le transport des produits alimentaires à l'abri de toute souillure, poussière, insectes ou autres animaux.
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RéférenceArticle 5, Décret n° 2-10-473 — madda.ma
Section 1: Conception et équipement des moyens de transport
Article 3 – Article 5- Article 3Les moyens de transport doivent, selon le type de transport envisagé, être conçus de telle sorte qu'ils permettent de protéger, pendant toute la durée du transp
- Article 4Pour les véhicules routiers, la partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires périssables ne doit pas communiquer avec la cabine
- Article 5La partie des moyens de transport destinée à recevoir les produits alimentaires doit rester libre de tout aménagement ou accessoire sans rapport avec le chargem