Article PREMIER
En application des dispositions de l'article 17 de la loi susvisée nº 17-04, le prix public de vente (PPV) des médicaments destinés à la médecine humaine, fabriqués localement ou importés, ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, une autorisation d'utilisation d'urgence ou une autorisation spécifique est fixé dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret.
RéférenceArticle PREMIER, Décret n° 2-13-852 — madda.ma