مادة madda
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al. 1Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-après, la révision du prix public de vente des médicaments s’effectue dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  1. 1)en ce qui concerne les médicaments princeps :

al. 2Le prix public de vente des médicaments princeps fait l’objet d’une révision triennale comme il est indiqué ci-après :

al. 3a. pour les médicaments dont le PFHT est supérieur à trois cents

al. 4(300) dirhams, il est fait application du PFHT le plus bas en vigueur parmi les pays cités à l’article 3 du présent décret ;

al. 5b. pour les médicaments dont le PFHT est inférieur ou égal à trois cents (300) dirhams, il est fait application de la moyenne des PFHT des pays cités à l’article 3 du présent décret.

al. 6Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 3 du présent décret, la révision s’effectue sur la base des éléments actualisés se rapportant aux données économiques et aux données relatives à la commercialisation du médicament communiqués par l’établissement pharmaceutique industriel concerné.

al. 7Au vu de ces éléments, l’autorité gouvernementale chargée de la santé peut soit maintenir le prix en vigueur, soit procéder à sa révision de manière motivée. Dès que le prix du médicament princeps concerné est fixé ou homologué dans l’un des pays cités à l’article 3 du présent décret, la révision du prix est effectuée conformément aux dispositions du présent article.

  1. 2)en ce qui concerne les médicaments génériques ou bio-similaires :

al. 8Lorsque le prix fabricant hors taxe (PFHT) d’un médicament princeps a fait l’objet d’une révision en application des dispositions du paragraphe

  1. 1)ci-dessus, il est procédé à la révision du PFHT de ses génériques ou bio-similaires selon le même taux de réduction du prix fabricant hors taxe (PFHT) du princeps, dans la limite d’un plafond de .% 15 Lorsqu’un médicament princeps n’est pas commercialisé au Maroc, le prix de ses médicaments génériques ou bio-similaires est révisé tous les trois ans à compter de la date d’homologation du prix du premier médicament générique ou bio-similaire introduit sur le marché. Lors de cette révision, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire ne doit pas dépasser le PFHT théorique du médicament princeps concerné, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret.

al. 9Lorsqu’un médicament princeps n’est pas commercialisé au Maroc et dans les pays cités à l’article 3 du présent décret, la révision du prix fabricant hors taxe (PFHT) de son générique ou bio-similaire s’effectue sur la base des éléments actualisés se rapportant aux données économiques et aux données relatives à la commercialisation du médicament communiqués par l’établissement pharmaceutique industriel concerné.

al. 10Au vu de ces éléments, l’autorité gouvernementale chargée de la santé peut soit maintenir le prix en vigueur, soit procéder à sa révision de manière motivée. Dès que le prix du médicament princeps concerné est fixé ou homologué dans l’un des pays cités à l’article 3 ci-dessus, la révision du prix de son médicament générique ou bio-similaire est effectuée conformément aux dispositions des articles 5 et 14 du présent décret.

al. 11Toutefois, si le PFHT en vigueur au Maroc, à la date de la révision, est inférieur au prix obtenu dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, le prix public de vente en vigueur est maintenu.

al. 12Il ne peut être procédé à la révision du prix public de vente lorsque la baisse constatée demeure inférieure aux seuils ci-dessous :

al. 13− un dirham pour les prix inférieurs ou égal à quinze (15) dirhams ;

al. 14− deux dirhams pour les prix qui varient entre 16 et 70 dirhams.

al. 15Aucun médicament générique ou bio-similaire ne peut être commercialisé, après la révision de son prix, à un prix public de vente supérieur à celui de son médicament princeps.

RéférenceArticle 14, Décret n° 2-13-852 — madda.ma

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Chapitre III: Des modalités de révision du prix public de vente des médicaments

Article 14 – Article 16
  1. Article 14Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-après, la révision du prix public de vente des médicaments s’effectue dans les conditions et selon les mo
  2. Article 15Des révisions à la baisse du prix public de vente de tout médicament peuvent être appliquées dans l’un des cas suivants :
  3. Article 16Des révisions à la hausse des prix publics de vente peuvent être appliquées, notamment en raison de l'augmentation de tous les PFHT appliqués dans les pays cité
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