Chapitre III: Des modalités de révision du prix public de vente des médicaments
Article 15
al. 1Des révisions à la baisse du prix public de vente de tout médicament peuvent être appliquées dans l’un des cas suivants :
al. 2− à la demande de l’établissement pharmaceutique industriel concerné, sous réserve de ce qui suit lorsque la demande concerne un médicament principes :
- –si le médicament princeps concerné n’a pas un médicament générique ou bio-similaire, son prix public de vente, issu de la révision demandée, ne peut être inférieur au prix public de vente issu de la réduction appliquée à son médicament générique ou bio-similaire telle que fixée aux articles 5 et 8 ci-dessus ;
- –si le médicament princeps concerné a un ou plusieurs médicaments génériques ou bio-similaires, son prix public de vente, issu de la révision demandée, ne peut être inférieur au prix public de vente du médicament générique ou bio-similaire le moins cher sur le marché ;
al. 3− à l’initiative de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, lorsqu’il s’avère que le PFHT appliqué dans tous les pays cités à l’article 3 ci-dessus a connu une diminution supérieure à 10%.
RéférenceArticle 15, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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Chapitre III: Des modalités de révision du prix public de vente des médicaments
Article 14 – Article 16- Article 14Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16 ci-après, la révision du prix public de vente des médicaments s’effectue dans les conditions et selon les mo
- Article 15Des révisions à la baisse du prix public de vente de tout médicament peuvent être appliquées dans l’un des cas suivants :
- Article 16Des révisions à la hausse des prix publics de vente peuvent être appliquées, notamment en raison de l'augmentation de tous les PFHT appliqués dans les pays cité