Chapitre II: De la fixation et de l'homologation du prix public de vente des médicaments
Article 9
al. 1Le prix des médicaments faisant l'objet d'une autorisation spécifique en vertu de l'article 7 de la loi précitée n° 17-04, autres que les échantillons destinés à l'enregistrement ou aux essais cliniques, est égal au PFHT du pays d'origine converti en dirhams et majoré d'une marge bénéficiaire de 5% dans la limite d'un plafond ne dépassant pas 400,00 DH.
al. 2En application de l'article 72 de la loi précitée n° 17-04, le prix hôpital d'un médicament est égal au prix fabricant TTC majoré d'une marge bénéficiaire de 5% sur le PFHT limitée à un plafond ne dépassant pas 400,00 DН.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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Chapitre II: De la fixation et de l'homologation du prix public de vente des médicaments
Article 9 – Article 13- Article 9Le prix des médicaments faisant l'objet d'une autorisation spécifique en vertu de l'article 7 de la loi précitée n° 17-04, autres que les échantillons destinés
- Article 10Le prix du médicament générique ou bio-similaire proposé par l'établissement pharmaceutique industriel conformément aux dispositions, des articles 5, 7 et 8 ci-
- Article 11Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments sont arrondis comme suit :
- Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, le ministre de la santé fixe les prix publics de vente des médicaments princeps ou homologue les prix pu
- Article 13Toute proposition de prix émanant d'un établissement pharmaceutique industriel, qui serait inférieure au prix calculé selon les modalités prévues par le présent