Article 7
al. 1Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosages d'un médicament princeps, il est fait application de l'une des règles suivantes :
- a)lorsqu’il s’agit d’une nouvelle présentation pharmaceutique, le PFHT du médicament princeps concerné est fixé conformément au tableau de multiples présentations prévu ci-dessous sur la base de la petite présentation commercialisée au Maroc ;
- b)lorsqu’il s’agit d’un nouveau dosage, le PFHT du médicament princeps concerné est fixé comme suit :
al. 2− si le médicament est commercialisé uniquement dans le pays d’origine, son PFHT est fixé conformément au tableau de multiples dosages et, le cas échéant, au tableau de multiples présentations prévus ci-dessous sur la base, selon le cas, de la petite présentation ou du petit dosage, commercialisé au Maroc ;
al. 3− si le médicament est commercialisé dans l’un au moins des pays cités à l’article 3 ci-dessus, hormis le pays d’origine, le PFHT du médicament princeps objet du nouveau dosage est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3 précité.
al. 4Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosage d’un médicament générique ou bio-similaire, le prix est fixé comme suit :
- a –lorsqu’il s’agit d’une nouvelle présentation, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire est fixé conformément au tableau de multiples présentations ci-dessous sur la base du PFHT de la petite présentation ;
- b –lorsqu’il s’agit d’un nouveau dosage, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire est calculé conformément aux dispositions des articles 5 et 8 du présent décret.
al. 5Dans le cas du passage d’une présentation ou d’un dosage à son multiple supérieur, le PFHT est multiplié par le coefficient multiplicateur prévu aux tableaux ci-dessous puis réduit du taux correspondant.
al. 6Dans le cas du passage d’une présentation ou d’un dosage à son multiple inférieur, le PFHT est divisé par le coefficient diviseur prévu aux tableaux ci-dessous puis divisé par le taux correspondant.
al. 7EXTENSIONS DE PRÉSENTATION Formes Coefficient Taux de Coefficient Taux pharmaceutiques multiplicateur réduction diviseur d’augmentation 2 -12% ÷ 2 / (1-12%) Comprimés, gélules 3 -14% ÷ 3 / (1-14%) et sachets 4 -15% ÷ 4 / (1-15%) 5 -16% ÷ 5 / (1-16%) 2 -13% ÷ 2 / (1-13%) Ampoules 3 -15% ÷ 3 / (1-15%) buvables, sirops et 4 -18% ÷ 4 / (1-18%) solutions buvables 5 -20% ÷ 5 / (1-20%) 2 -13% ÷ 2 / (1-13%) Suppositoires et 3 -16% ÷ 3 / (1-16%) ovules 4 -20% ÷ 4 / (1-20%) 5 -24% ÷ 5 / (1-24%) Pommades et 2 -12% ÷ 2 / (1-12%) crèmes, 3 -24% ÷ 3 / (1-24%) Applications 4 -27% ÷ 4 / (1-27%) locales et Aérosols 5 -30% ÷ 5 / (1-30%) 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) Formes injectables 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) et Collyres 4 -20% ÷ 4 / (1-20%) 5 -20% ÷ 5 / (1-20%) EXTENSIONS DU DOSAGE Coefficient Taux de Coefficient Taux Formes pharmaceutiques multiplicateur réduction diviseur d’augmentation 2 -18% ÷ 2 / (1-18%) Comprimés, gélules et 3 -24% ÷ 3 / (1-24%) sachets 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Ampoules buvables, 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) sirops et solutions 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) buvables 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Suppositoires, ovules, 2 -20% ÷ 2 / (1-20%) pommades et crèmes, 3 -25% ÷ 3 / (1-25%) Applications locales et 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Aérosols 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) Formes injectables et 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) Collyres 4 -25% ÷ 4 / (1-25%) Dans le cas où le coefficient multiplicateur ou diviseur ne figure pas dans les tableaux ci-dessus, il est fait application du taux de réduction ou d’augmentation du coefficient proche le plus bas.
al. 8ART.8 Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, la fixation du prix public de vente des médicaments princeps issus de la biotechnologie s'effectue conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 7 ci-dessus. Le prix public de vente de leurs bio-similaires, tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur, est fixé conformément aux articles 4, 5 et 7 ci-dessus et 10 ci-dessous.
al. 9Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le taux minimum de réduction du PFHT d'un médicament princeps issu de la biotechnologie, applicable à ses bio-similaires, est de 30% quelle que soit la tranche de PFHT dudit médicament princeps.
al. 10Aucun médicament bio-similaire ne peut être commercialisé à un prix public de vente supérieur au prix public de vente de son médicament princeps.
RéférenceArticle 7, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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Chapitre premier: Du mode de fixation du prix
Article 2 – Article 7- Article 2Le prix public de vente (PPV) de tout médicament, fabriqué localement ou importé, est fixé sur la base des éléments suivants :
- Article 3Le prix fabricant hors taxe (PFHT) pour un médicament princeps, fabriqué localement ou importé, nouvellement introduit sur le marché, est le plus bas des PFHT d
- Article 4Pour les médicaments fabriqués localement, les marges bénéficiaires revenant à l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur et au pharmacien d'officine
- Article 5Le prix de tout médicament générique, fabriqué localement ou importé, est établi sur la base du prix maximum de référence. Ce dernier est calculé, selon le cas,
- Article 6En cas d'association de principes actifs, le prix fabricant hors taxe (PFHT) retenu au Maroc est le PFHT le plus bas dans les pays cités à l'article 3 ci-dessus
- Article 7Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosages d'un médicament princeps, il est fait application de l'une des règles suivantes :