مادة madda
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al. 1Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosages d'un médicament princeps, il est fait application de l'une des règles suivantes :

  1. a)lorsqu’il s’agit d’une nouvelle présentation pharmaceutique, le PFHT du médicament princeps concerné est fixé conformément au tableau de multiples présentations prévu ci-dessous sur la base de la petite présentation commercialisée au Maroc ;
  2. b)lorsqu’il s’agit d’un nouveau dosage, le PFHT du médicament princeps concerné est fixé comme suit :

al. 2− si le médicament est commercialisé uniquement dans le pays d’origine, son PFHT est fixé conformément au tableau de multiples dosages et, le cas échéant, au tableau de multiples présentations prévus ci-dessous sur la base, selon le cas, de la petite présentation ou du petit dosage, commercialisé au Maroc ;

al. 3− si le médicament est commercialisé dans l’un au moins des pays cités à l’article 3 ci-dessus, hormis le pays d’origine, le PFHT du médicament princeps objet du nouveau dosage est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 3 précité.

al. 4Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosage d’un médicament générique ou bio-similaire, le prix est fixé comme suit :

  1. a –lorsqu’il s’agit d’une nouvelle présentation, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire est fixé conformément au tableau de multiples présentations ci-dessous sur la base du PFHT de la petite présentation ;
  2. b –lorsqu’il s’agit d’un nouveau dosage, le PFHT du médicament générique ou bio-similaire est calculé conformément aux dispositions des articles 5 et 8 du présent décret.

al. 5Dans le cas du passage d’une présentation ou d’un dosage à son multiple supérieur, le PFHT est multiplié par le coefficient multiplicateur prévu aux tableaux ci-dessous puis réduit du taux correspondant.

al. 6Dans le cas du passage d’une présentation ou d’un dosage à son multiple inférieur, le PFHT est divisé par le coefficient diviseur prévu aux tableaux ci-dessous puis divisé par le taux correspondant.

al. 7EXTENSIONS DE PRÉSENTATION Formes Coefficient Taux de Coefficient Taux pharmaceutiques multiplicateur réduction diviseur d’augmentation 2 -12% ÷ 2 / (1-12%) Comprimés, gélules 3 -14% ÷ 3 / (1-14%) et sachets 4 -15% ÷ 4 / (1-15%) 5 -16% ÷ 5 / (1-16%) 2 -13% ÷ 2 / (1-13%) Ampoules 3 -15% ÷ 3 / (1-15%) buvables, sirops et 4 -18% ÷ 4 / (1-18%) solutions buvables 5 -20% ÷ 5 / (1-20%) 2 -13% ÷ 2 / (1-13%) Suppositoires et 3 -16% ÷ 3 / (1-16%) ovules 4 -20% ÷ 4 / (1-20%) 5 -24% ÷ 5 / (1-24%) Pommades et 2 -12% ÷ 2 / (1-12%) crèmes, 3 -24% ÷ 3 / (1-24%) Applications 4 -27% ÷ 4 / (1-27%) locales et Aérosols 5 -30% ÷ 5 / (1-30%) 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) Formes injectables 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) et Collyres 4 -20% ÷ 4 / (1-20%) 5 -20% ÷ 5 / (1-20%) EXTENSIONS DU DOSAGE Coefficient Taux de Coefficient Taux Formes pharmaceutiques multiplicateur réduction diviseur d’augmentation 2 -18% ÷ 2 / (1-18%) Comprimés, gélules et 3 -24% ÷ 3 / (1-24%) sachets 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Ampoules buvables, 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) sirops et solutions 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) buvables 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Suppositoires, ovules, 2 -20% ÷ 2 / (1-20%) pommades et crèmes, 3 -25% ÷ 3 / (1-25%) Applications locales et 4 -30% ÷ 4 / (1-30%) Aérosols 2 -15% ÷ 2 / (1-15%) Formes injectables et 3 -20% ÷ 3 / (1-20%) Collyres 4 -25% ÷ 4 / (1-25%) Dans le cas où le coefficient multiplicateur ou diviseur ne figure pas dans les tableaux ci-dessus, il est fait application du taux de réduction ou d’augmentation du coefficient proche le plus bas.

al. 8ART.8 Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous, la fixation du prix public de vente des médicaments princeps issus de la biotechnologie s'effectue conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 7 ci-dessus. Le prix public de vente de leurs bio-similaires, tels qu'ils sont définis par la réglementation en vigueur, est fixé conformément aux articles 4, 5 et 7 ci-dessus et 10 ci-dessous.

al. 9Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le taux minimum de réduction du PFHT d'un médicament princeps issu de la biotechnologie, applicable à ses bio-similaires, est de 30% quelle que soit la tranche de PFHT dudit médicament princeps.

al. 10Aucun médicament bio-similaire ne peut être commercialisé à un prix public de vente supérieur au prix public de vente de son médicament princeps.

RéférenceArticle 7, Décret n° 2-13-852 — madda.ma

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Chapitre premier: Du mode de fixation du prix

Article 2 – Article 7
  1. Article 2Le prix public de vente (PPV) de tout médicament, fabriqué localement ou importé, est fixé sur la base des éléments suivants :
  2. Article 3Le prix fabricant hors taxe (PFHT) pour un médicament princeps, fabriqué localement ou importé, nouvellement introduit sur le marché, est le plus bas des PFHT d
  3. Article 4Pour les médicaments fabriqués localement, les marges bénéficiaires revenant à l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur et au pharmacien d'officine
  4. Article 5Le prix de tout médicament générique, fabriqué localement ou importé, est établi sur la base du prix maximum de référence. Ce dernier est calculé, selon le cas,
  5. Article 6En cas d'association de principes actifs, le prix fabricant hors taxe (PFHT) retenu au Maroc est le PFHT le plus bas dans les pays cités à l'article 3 ci-dessus
  6. Article 7Dans le cas des extensions de présentation et/ou de dosages d'un médicament princeps, il est fait application de l'une des règles suivantes :
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