مادة madda
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Le prix du médicament générique ou bio-similaire proposé par l'établissement pharmaceutique industriel conformément aux dispositions, des articles 5, 7 et 8 ci-dessus selon le cas, est homologué par l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-13-852 — madda.ma

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Chapitre II: De la fixation et de l'homologation du prix public de vente des médicaments

Article 9 – Article 13
  1. Article 9Le prix des médicaments faisant l'objet d'une autorisation spécifique en vertu de l'article 7 de la loi précitée n° 17-04, autres que les échantillons destinés
  2. Article 10Le prix du médicament générique ou bio-similaire proposé par l'établissement pharmaceutique industriel conformément aux dispositions, des articles 5, 7 et 8 ci-
  3. Article 11Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments sont arrondis comme suit :
  4. Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, le ministre de la santé fixe les prix publics de vente des médicaments princeps ou homologue les prix pu
  5. Article 13Toute proposition de prix émanant d'un établissement pharmaceutique industriel, qui serait inférieure au prix calculé selon les modalités prévues par le présent
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