مادة madda
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al. 1Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments sont arrondis comme suit :

al. 2− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre inférieur ou égal à 0,25, il est arrondi à l’unité inférieure ;

al. 3− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre supérieur à 0,25 et inférieur ou égal à 0,75, il est arrondi à 0,50 ;

al. 4− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre supérieur à 0,75, il est arrondi à l’unité supérieure.

al. 5Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments supérieurs à deux cents (200) dirhams sont arrêtés à un chiffre rond sans fraction décimale.

al. 6Le prix public de vente fait l’objet d’un étiquetage sur le conditionnement secondaire du médicament.

RéférenceArticle 11, Décret n° 2-13-852 — madda.ma

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Chapitre II: De la fixation et de l'homologation du prix public de vente des médicaments

Article 9 – Article 13
  1. Article 9Le prix des médicaments faisant l'objet d'une autorisation spécifique en vertu de l'article 7 de la loi précitée n° 17-04, autres que les échantillons destinés
  2. Article 10Le prix du médicament générique ou bio-similaire proposé par l'établissement pharmaceutique industriel conformément aux dispositions, des articles 5, 7 et 8 ci-
  3. Article 11Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments sont arrondis comme suit :
  4. Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, le ministre de la santé fixe les prix publics de vente des médicaments princeps ou homologue les prix pu
  5. Article 13Toute proposition de prix émanant d'un établissement pharmaceutique industriel, qui serait inférieure au prix calculé selon les modalités prévues par le présent
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