Article 11
al. 1Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments sont arrondis comme suit :
al. 2− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre inférieur ou égal à 0,25, il est arrondi à l’unité inférieure ;
al. 3− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre supérieur à 0,25 et inférieur ou égal à 0,75, il est arrondi à 0,50 ;
al. 4− si le montant se termine, après calcul, par un chiffre supérieur à 0,75, il est arrondi à l’unité supérieure.
al. 5Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments supérieurs à deux cents (200) dirhams sont arrêtés à un chiffre rond sans fraction décimale.
al. 6Le prix public de vente fait l’objet d’un étiquetage sur le conditionnement secondaire du médicament.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-13-852 — madda.ma
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Chapitre II: De la fixation et de l'homologation du prix public de vente des médicaments
Article 9 – Article 13- Article 9Le prix des médicaments faisant l'objet d'une autorisation spécifique en vertu de l'article 7 de la loi précitée n° 17-04, autres que les échantillons destinés
- Article 10Le prix du médicament générique ou bio-similaire proposé par l'établissement pharmaceutique industriel conformément aux dispositions, des articles 5, 7 et 8 ci-
- Article 11Le prix public de vente et le prix hôpital des médicaments sont arrondis comme suit :
- Article 12Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-après, le ministre de la santé fixe les prix publics de vente des médicaments princeps ou homologue les prix pu
- Article 13Toute proposition de prix émanant d'un établissement pharmaceutique industriel, qui serait inférieure au prix calculé selon les modalités prévues par le présent