مادة madda
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TITRE PREMIER: LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINEChapitre III: L'exercice de la médecine par des médecins ne résidant pas au Maroc

Article 10

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

al. 1Toute personne prévoyant l'organisation d'une campagne médicale avec la participation d'un ou de plusieurs médecins ne résidant pas au Maroc, doit adresser au ministre de la santé une demande d'autorisation d'exercer la médecine pour le ou les médecins concernés, dans le cadre de la campagne médicale susvisée.

al. 2La demande doit être accompagnée des documents visés à l'article 9 ci-dessus.

al. 3Le ministre de la santé délivre l'autorisation d'exercice après vérification que le médecin ou les médecins concernés remplissent les conditions requises.

al. 4Sont fixées par arrêté du ministre de la santé, après avis du conseil national, les modalités d'organisation et de fonctionnement des campagnes médicales.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Chapitre III: L'exercice de la médecine par des médecins ne résidant pas au Maroc

Article 9 – Article 10
  1. Article 9Le directeur de tout établissement de santé public ou privé prévoyant la participation d'un médecin ne résidant pas au Maroc pour exercer la médecine à titre te
  2. Article 10Toute personne prévoyant l'organisation d'une campagne médicale avec la participation d'un ou de plusieurs médecins ne résidant pas au Maroc, doit adresser au m
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