مادة madda
ع
TITRE PREMIER: LES CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINEChapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains

Article premier

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

al. 1En application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 131-13, tout médecin marocain qui demande son inscription au tableau de l'Ordre doit déposer, contre récépissé, une demande au siège du conseil régional de l'Ordre national des médecins, désigné dans le présent décret par le conseil régional, dans le ressort territorial duquel se trouve la commune où il entend exercer sa profession, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe.

al. 2La demande doit être rédigée conformément au modèle fixé par le conseil national de l'Ordre national des médecins, désigné dans le présent décret par conseil national, et accompagnée des documents prévus à l'article 2 ou 3 ci-dessous, selon le cas.

al. 3Lorsqu’il s’agit d’une demande d’inscription au tableau national en qualité de médecin spécialiste pour un médecin n’ayant jamais été inscrit au tableau de l’Ordre, l’intéressé dépose une seule demande pour son inscription au tableau de l’Ordre et au tableau national en qualité de médecin spécialiste selon les mêmes modalités prévues ci-dessus.

RéférenceArticle premier, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains

Article premier – Article 6
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 131-13, tout médecin marocain qui demande son inscription au tableau de l'Ordre doit dépose
  2. Article 2Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :
  3. Article 3Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, la demande d'inscription du médecin du secteur public doit être accompagnée d'une cop
  4. Article 4Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement étranger, produit par le demandeur, le président du consei
  5. Article 5La demande de transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public à celle des médecins exerçant dans
  6. Article 6Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d'inscription qui lui est soumise et notifie sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou à
Sommaire complet · 43 articles