Article 4
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement étranger, produit par le demandeur, le président du conseil national en saisit, à la demande du président du conseil régional concerné, l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères qui procède aux diligences nécessaires.
al. 2Pour s’assurer de la valeur scientifique du titre ou du diplôme précité, le président du conseil national en saisit, à la demande du président du conseil régional concerné, l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur qui procède aux diligences nécessaires.
al. 3Une copie desdites demandes est adressée au ministre de la santé.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains
Article premier – Article 6- Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 131-13, tout médecin marocain qui demande son inscription au tableau de l'Ordre doit dépose
- Article 2Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :
- Article 3Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, la demande d'inscription du médecin du secteur public doit être accompagnée d'une cop
- Article 4Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement étranger, produit par le demandeur, le président du consei
- Article 5La demande de transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public à celle des médecins exerçant dans
- Article 6Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d'inscription qui lui est soumise et notifie sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou à