Article 6
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d'inscription qui lui est soumise et notifie sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou à l'article 7 de la loi précitée n° 131-13, selon le cas, et ce à compter de la date de réception de la demande d'inscription.
al. 2La décision d'inscription ou de transfert d'inscription est notifiée au médecin concerné et au président du conseil national. Une copie de la décision est adressée également au ministre de la santé, et au chef de l'administration ou de l'établissement public concerné si le médecin exercera sa profession dans une administration autre que le ministère de la santé, ainsi qu'au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné qui la notifie au président de la commune où se situe le domicile professionnel du médecin.
RéférenceArticle 6, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Chapitre premier: L'exercice de la médecine par des médecins marocains
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- Article 2Pour les médecins du secteur privé, la demande d'inscription doit être accompagnée des documents suivants :
- Article 3Outre les documents cités aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ci-dessus, la demande d'inscription du médecin du secteur public doit être accompagnée d'une cop
- Article 4Lorsqu'il y a lieu de vérifier l'authenticité d'un titre ou d'un diplôme délivré par un établissement étranger, produit par le demandeur, le président du consei
- Article 5La demande de transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public à celle des médecins exerçant dans
- Article 6Le président du conseil régional concerné statue sur la demande d'inscription qui lui est soumise et notifie sa décision dans le délai prévu à l'article 6 ou à