Article 11
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1L'ouverture aux patients d'un cabinet médical est subordonnée à un contrôle préalable effectué par le conseil régional par l'intermédiaire d'une commission composée de trois médecins parmi ses membres, en vue de s'assurer de la conformité du cabinet aux normes fixées par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil national.
al. 2A cet effet, le médecin intéressé doit transmettre au président du conseil régional concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe, ou déposer au siège dudit conseil contre récépissé, une demande précisant l'adresse du cabinet, ainsi que le type de spécialité s'il s'agit d'un médecin spécialiste. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- –une copie du titre de propriété, du compromis de vente, du contrat de vente ou du contrat de bail du local destiné à être exploité comme cabinet ;
- –la liste des équipements ;
- –la liste des employés et leurs qualifications ;
- –une copie du contrat d'association ou des statuts de la société civile professionnelle de médecins lorsqu'il s'agit d'un cabinet médical de groupe.
al. 3Le président du conseil régional délivre l'autorisation, le cas échéant, après s'être assuré de la conformité du cabinet aux normes prévues au présent article.
al. 4Le président du conseil régional informe le ministre de la santé, le gouverneur de la province ou de la préfecture, le président du conseil communal concerné ainsi que le président du conseil national de la décision prise à cet effet.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section première: De l'autorisation d'ouverture des cabinets et leur inspection
Article 11 – Article 13- Article 11L'ouverture aux patients d'un cabinet médical est subordonnée à un contrôle préalable effectué par le conseil régional par l'intermédiaire d'une commission comp
- Article 12Pour l'application des dispositions de l'article 38 de la loi précitée n° 131 -13, la demande d'autorisation en vue d'exercer la médecine dans un cabinet second
- Article 13En application des dispositions de l'article 57 de la loi précitée n° 131-13, les missions d'inspection des cabinets, sont effectuées par une commission composé