مادة madda
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al. 1Outre les établissements visés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont considérés comme des établissements assimilés à une clinique tous les établissements de santé privés qui dispensent des prestations dans le cadre de l'hospitalisation complète ou de l'hôpital de jour, sous forme de :

  1. –Centres de physiothérapie ;
  2. –Centres de soins de l'addiction ;
  3. –Centres dédiés au traitement des personnes à besoins spécifiques ;
  4. –Centres d'imagerie médicale.

al. 2La liste ci-dessus peut être complétée ou modifiée par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil national.

RéférenceArticle 16, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Chapitre II: Les cliniques

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Outre les établissements visés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont considérés comme des établissements assimilés à une cliniq
  2. Article 17En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont fixées par arrêté du ministre de la santé après avis du con
  3. Article 18En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 de la loi précitée n° 131-13, sont fixées par arrêté du ministre de la santé les normes de réf
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