TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniques
Article 16
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Outre les établissements visés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont considérés comme des établissements assimilés à une clinique tous les établissements de santé privés qui dispensent des prestations dans le cadre de l'hospitalisation complète ou de l'hôpital de jour, sous forme de :
- –Centres de physiothérapie ;
- –Centres de soins de l'addiction ;
- –Centres dédiés au traitement des personnes à besoins spécifiques ;
- –Centres d'imagerie médicale.
al. 2La liste ci-dessus peut être complétée ou modifiée par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil national.
RéférenceArticle 16, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Chapitre II: Les cliniques
Article 16 – Article 18- Article 16Outre les établissements visés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont considérés comme des établissements assimilés à une cliniq
- Article 17En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont fixées par arrêté du ministre de la santé après avis du con
- Article 18En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 de la loi précitée n° 131-13, sont fixées par arrêté du ministre de la santé les normes de réf