Article 19
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1En vue de l'obtention de l'autorisation préalable pour la création d'une clinique, son fondateur, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, doit, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63 de la loi précitée n° 131-13, déposer auprès de la délégation provinciale ou préfectorale du ministère de la santé dans le ressort territorial de laquelle est prévue la création de la clinique, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe, un dossier comportant une demande signée et les documents prévus à l’article 20 ci-après.
al. 2La demande doit préciser le lieu d'implantation de la clinique ainsi que l'engagement du ou des fondateurs d'achever les travaux de réalisation du projet dans le délai fixé dans l'article 65 de la loi précitée n° 131-13.
al. 3Trois exemplaires du dossier sont adressés au ministre de la santé par la délégation concernée, après vérification de la complétude du dossier, dans un délai de dix jours à partir de la date de sa réception.
al. 4Le ministre de la santé adresse un exemplaire dudit dossier au secrétaire général du gouvernement et au président du conseil national.
RéférenceArticle 19, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques
Article 19 – Article 25- Article 19En vue de l'obtention de l'autorisation préalable pour la création d'une clinique, son fondateur, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, d
- Article 20Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :
- Article 21Lorsque le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu'elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une pe
- Article 22Une commission composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé, est chargée d'étudier les demandes d'autorisation préalable de création des clin
- Article 23L'autorisation préalable de création de la clinique est accordée par le ministre de la santé à son fondateur ou à son représentant légal, après avis conforme du
- Article 24L'autorisation préalable doit signaler l'identité du ou des fondateurs de la clinique, l'adresse de cette dernière, sa dénomination, ses fonctions et activités
- Article 25En cas de changement affectant l'un des éléments du dossier lors de la réalisation du projet, le ou les fondateurs de la clinique doivent en informer le ministr