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TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection première: L'autorisation préalable de création des cliniques

Article 20

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :

  1. –L'identité et la qualité du ou des fondateurs de la clinique ;
  2. –Une copie du contrat d'association entre les fondateurs, au cas où ils sont plusieurs lorsqu’il s’agit de l’une des formes d’association prévues à l’article 39 de la loi précitée n° 131-13 ;
  3. –Une note de présentation du projet de la clinique précisant les fonctions et activités médicales de la clinique, le nombre de lits programmés, ses équipements, le nombre et les qualifications professionnelles des cadres médicaux, paramédicaux et des autres employés dont on prévoit l'embauche dans la clinique ;
  4. –Une copie des plans architecturaux suivants : le plan de situation, le plan de masse, le plan d'exécution au format 1/100 et le plan des coupes et des façades, ainsi que tout document architectural ayant une utilité pour l'étude du projet, visés par l'architecte qui les a établis et par un bureau d'études agréé, ainsi que par les autorités compétentes au niveau local dans le domaine de l'urbanisme ;
  5. –Des copies des plans d'exécution des équipements techniques, approuvés par un bureau d'études agréé, concernant les équipements techniques relatifs à l'électricité, la plomberie, le générateur d'électricité, la climatisation, la climatisation stérilisée, l'aération, la protection contre l'incendie, la stérilisation, les fluides médicaux, les couloirs pour le passage des personnes et des produits, ainsi que tous les plans permettant de se conformer aux normes prévues à l'article 17 ci-dessus ;
  6. –Une copie du titre de propriété, du compromis de vente, du contrat de vente ou de bail du bien immeuble lieu de réalisation de la clinique ;
  7. –les listes du matériel d'approvisionnement, des équipements et des dispositifs médicaux, ainsi que du mobilier technique.

RéférenceArticle 20, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Section première: L'autorisation préalable de création des cliniques

Article 19 – Article 25
  1. Article 19En vue de l'obtention de l'autorisation préalable pour la création d'une clinique, son fondateur, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, d
  2. Article 20Chaque exemplaire du dossier visé à l'article 19 ci-dessus, doit comprendre les documents suivants :
  3. Article 21Lorsque le fondateur de la clinique est une personne morale de droit privé, qu'elle soit une société commerciale ou une société civile professionnelle ou une pe
  4. Article 22Une commission composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé, est chargée d'étudier les demandes d'autorisation préalable de création des clin
  5. Article 23L'autorisation préalable de création de la clinique est accordée par le ministre de la santé à son fondateur ou à son représentant légal, après avis conforme du
  6. Article 24L'autorisation préalable doit signaler l'identité du ou des fondateurs de la clinique, l'adresse de cette dernière, sa dénomination, ses fonctions et activités
  7. Article 25En cas de changement affectant l'un des éléments du dossier lors de la réalisation du projet, le ou les fondateurs de la clinique doivent en informer le ministr
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