TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection III: Des changements affectant une clinique
Article 28
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi précitée n° 131-13, le propriétaire ou les propriétaires d'une clinique doivent :
- –notifier au ministre de la santé et au conseil régional de l'Ordre tout changement affectant la forme juridique de la clinique ou concernant ses propriétaires et toute opération de cession la concernant, et lui adresser tous documents y afférents ;
- –notifier au ministre de la santé dans un délai de trente jours tout changement concernant le personnel déclaré lors de l'octroi de l'autorisation définitive d'exploitation de la clinique, et lui adresser tous documents y afférents ;
- –adresser la demande d'autorisation pour le changement du directeur médical au ministre de la santé, accompagnée des documents concernant le nouveau directeur médical, prévus au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.
al. 2Le ministre de la santé adresse au secrétaire général du gouvernement des copies des documents prévus au présent article.
RéférenceArticle 28, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section III: Des changements affectant une clinique
Article 28 – Article 29- Article 28Conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi précitée n° 131-13, le propriétaire ou les propriétaires d'une clinique doivent :
- Article 29Pour l'application des dispositions de l'article 71 de la loi précitée n° 131-13, toute demande de modification ou d'extension d'une clinique est adressée au mi