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TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection IV: Règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques

Article 30

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

Outre les missions dévolues au comité médical d'établissement en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 de la loi précitée n° 131-13, le comité assure les missions suivantes :

  1. –la participation à la détermination des orientations générales et du programme médical annuel de la clinique ;
  2. –la détermination des besoins d'exploitation de la clinique ainsi que ceux de ses usagers ;
  3. –la contribution à l'organisation des soins et des prestations de santé dans la clinique ;
  4. –la contribution à l'élaboration des programmes de formation continue des différentes catégories exerçant dans la clinique, ainsi que de toutes les propositions de nature à promouvoir la qualité des prestations de soins dans la clinique ;
  5. –l'émission d'un avis sur tout projet de changement des fonctions de la clinique, de ses activités, des services la composant ou de sa capacité litière.

RéférenceArticle 30, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Section IV: Règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques

Article 30 – Article 31
  1. Article 30Outre les missions dévolues au comité médical d'établissement en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 de la loi précitée n° 131-13, le comité assure les mis
  2. Article 31Le comité médical d'établissement se réunit à l'initiative de son président, de manière périodique, une fois tous les trois mois, et chaque fois que de besoin.
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