TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection IV: Règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques
Article 30
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
Outre les missions dévolues au comité médical d'établissement en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 de la loi précitée n° 131-13, le comité assure les missions suivantes :
- –la participation à la détermination des orientations générales et du programme médical annuel de la clinique ;
- –la détermination des besoins d'exploitation de la clinique ainsi que ceux de ses usagers ;
- –la contribution à l'organisation des soins et des prestations de santé dans la clinique ;
- –la contribution à l'élaboration des programmes de formation continue des différentes catégories exerçant dans la clinique, ainsi que de toutes les propositions de nature à promouvoir la qualité des prestations de soins dans la clinique ;
- –l'émission d'un avis sur tout projet de changement des fonctions de la clinique, de ses activités, des services la composant ou de sa capacité litière.
RéférenceArticle 30, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section IV: Règles de fonctionnement et d'organisation des cliniques
Article 30 – Article 31- Article 30Outre les missions dévolues au comité médical d'établissement en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 de la loi précitée n° 131-13, le comité assure les mis
- Article 31Le comité médical d'établissement se réunit à l'initiative de son président, de manière périodique, une fois tous les trois mois, et chaque fois que de besoin.