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TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection VI: L'inspection des cliniques

Article 34

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

al. 1La commission d'inspection des cliniques visée à l'article 89 de la loi précitée n° 131-13 est composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé et d'un représentant du conseil régional concerné.

al. 2Les fonctionnaires, membres de la commission d'inspection, effectuent la visite des cliniques en vertu d'un ordre de mission précisant les noms des membres de la commission, la date de la visite et le ressort territorial de la région où se déroulera l'inspection.

al. 3Les membres de la commission précitée sont tenus au respect du secret professionnel.

RéférenceArticle 34, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

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Section VI: L'inspection des cliniques

Article 34 – Article 37
  1. Article 34La commission d'inspection des cliniques visée à l'article 89 de la loi précitée n° 131-13 est composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé e
  2. Article 35Tout membre de la commission d'inspection doit s'abstenir d'inspecter les cliniques dans lesquelles il a un intérêt direct ou indirect autre que celui d'y recev
  3. Article 36Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
  4. Article 37Le procès-verbal est transmis au ministre de la santé dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la visite d'inspection, sous réserve des dispo
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