TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection VI: L'inspection des cliniques
Article 36
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- –leurs noms et prénoms, ainsi que leurs qualités au sein de la commission ;
- –la date de la visite d'inspection ;
- –la nature de la clinique, sa dénomination, ainsi que la date et le numéro de l'autorisation définitive de son exploitation ;
- –le nom et prénom du directeur médical, ainsi que la date et le numéro de son autorisation à exercer les fonctions de direction médicale ;
- –les résultats de l'inspection avec un inventaire des dysfonctionnements et/ou les infractions constatées, si elles existent.
al. 2Les inspecteurs joignent au procès-verbal, le cas échéant, des copies de tous les documents sur lesquels ils se sont basés, les photographies prises, ainsi que les témoignages écrits et signés des témoins.
RéférenceArticle 36, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section VI: L'inspection des cliniques
Article 34 – Article 37- Article 34La commission d'inspection des cliniques visée à l'article 89 de la loi précitée n° 131-13 est composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé e
- Article 35Tout membre de la commission d'inspection doit s'abstenir d'inspecter les cliniques dans lesquelles il a un intérêt direct ou indirect autre que celui d'y recev
- Article 36Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
- Article 37Le procès-verbal est transmis au ministre de la santé dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la visite d'inspection, sous réserve des dispo