مادة madda
ع
TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniquesSection VI: L'inspection des cliniques

Article 36

Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine

al. 1Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

  1. –leurs noms et prénoms, ainsi que leurs qualités au sein de la commission ;
  2. –la date de la visite d'inspection ;
  3. –la nature de la clinique, sa dénomination, ainsi que la date et le numéro de l'autorisation définitive de son exploitation ;
  4. –le nom et prénom du directeur médical, ainsi que la date et le numéro de son autorisation à exercer les fonctions de direction médicale ;
  5. –les résultats de l'inspection avec un inventaire des dysfonctionnements et/ou les infractions constatées, si elles existent.

al. 2Les inspecteurs joignent au procès-verbal, le cas échéant, des copies de tous les documents sur lesquels ils se sont basés, les photographies prises, ainsi que les témoignages écrits et signés des témoins.

RéférenceArticle 36, Décret n° 2-15-447 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section VI: L'inspection des cliniques

Article 34 – Article 37
  1. Article 34La commission d'inspection des cliniques visée à l'article 89 de la loi précitée n° 131-13 est composée de fonctionnaires désignés par le ministre de la santé e
  2. Article 35Tout membre de la commission d'inspection doit s'abstenir d'inspecter les cliniques dans lesquelles il a un intérêt direct ou indirect autre que celui d'y recev
  3. Article 36Les membres de la commission d'inspection rédigent après chaque visite d'inspection un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
  4. Article 37Le procès-verbal est transmis au ministre de la santé dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la visite d'inspection, sous réserve des dispo
Sommaire complet · 43 articles