Article 26
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
al. 1La demande d'autorisation définitive est déposée auprès de la délégation préfectorale ou provinciale de la santé dont relève le lieu de création de la clinique, qui la transmet au ministre de la santé dans un délai maximum de dix jours, ou à travers la plate-forme électronique créée à cet effet lorsqu’elle existe, accompagnée d'un dossier comportant les documents suivants en quatre exemplaires :
- –une copie du certificat délivré par un bureau d'exécution agréé, appuyée par des rapports techniques établis par un bureau de contrôle agréé, prouvant la bonne exécution du projet de création de la clinique en respect des conditions techniques et de sécurité relatives à la construction, aux branchements électriques, aux fluides médicaux, à l'aération, à la climatisation stérilisée, et à la protection contre l'incendie, ainsi que tout autre rapport d'un organisme spécialisé prouvant la bonne exécution du projet ;
- –le curriculum vitae du directeur médical et ses qualifications ;
- –la liste des médecins et cadres paramédicaux permanents, accompagnée de copies de leurs diplômes ou titres professionnels, ainsi que la liste des employés permanents et leurs qualifications ;
- –des copies des décisions d'inscription des médecins susmentionnés au tableau de l'Ordre ;
- –des copies des contrats conclus entre ces médecins et le fondateur de la clinique visés par le président du conseil national ;
- –une copie de la convention conclue avec le pharmacien chargé de gérer la réserve de médicaments dans la clinique, visée par le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
- –des copies des contrats conclus avec les cadres paramédicaux ;
- –des copies des contrats de sous-traitance, conclus avec des sociétés spécialisées, en cas de recours à leurs services, notamment dans le domaine de la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques, d'alimentation, de nettoyage du linge, de stérilisation et de maintenance ;
- –le règlement intérieur de l'établissement signé par une personne habilitée à cet effet.
al. 2Lorsque le fondateur de la clinique est l'une des personnes prévues aux paragraphes 2,3 et 4 du premier alinéa de l'article 60 de la loi précitée n° 131-13, le dossier doit être accompagné des documents suivants :
- –une copie de la convention conclue entre le directeur médical et le fondateur de la clinique, visée par le président du conseil national ;
- –le curriculum vitae du directeur administratif et financier et ses qualifications ainsi qu'une copie du contrat de travail le liant à la clinique.
al. 3Les services compétents de la délégation provinciale ou préfectorale s'assurent que les documents composant le dossier sont complets, et conservent une copie dudit dossier.
RéférenceArticle 26, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Section II: L'autorisation définitive d'exploitation d'une clinique
Article 26 – Article 27- Article 26La demande d'autorisation définitive est déposée auprès de la délégation préfectorale ou provinciale de la santé dont relève le lieu de création de la clinique,
- Article 27Le ministre de la santé délivre l'autorisation définitive d'exploitation de la clinique après la fin des travaux de sa réalisation, au vu du procès-verbal de la