TITRE II: DES CABINETS MEDICAUX ET DES CLINIQUESChapitre II: Les cliniques
Article 17
Texte : Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont fixées par arrêté du ministre de la santé après avis du conseil national, les normes techniques relatives à l'installation et l'équipement des cliniques et des établissements assimilés, ainsi que les normes relatives à l'effectif et aux qualifications de leur personnel.
RéférenceArticle 17, Décret n° 2-15-447 — madda.ma
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Chapitre II: Les cliniques
Article 16 – Article 18- Article 16Outre les établissements visés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi précitée n° 131-13, sont considérés comme des établissements assimilés à une cliniq
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